Plaidoyer à l’attention du législateur et des tribunaux en faveur de plus de transparence
Par Sophie Vermeille
RTDF – Décembre 2018
« Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité ». C’est en ces termes que l’article L. 611-15 du Code de commerce consacre la nature confidentielle des deux procédures de prévention des difficultés du livre VI : le mandat ad hoc et la conciliation.
Cette règle de la confidentialité, qui couvre tant l’ouverture d’une procédure de prévention des difficultés que son contenu, poursuit le noble objectif de permettre au débiteur de négocier plus sereinement la restructuration de son passif avec ses créanciers principaux, sans mettre en péril ses relations avec d’autres partenaires économiques et sa réputation sur son marché. A l’exception de la publicité (limitée) prévue pour l’homologation d’un accord de conciliation lorsque celle-ci est souhaitée par les parties, la confidentialité qui s’attache aux mandats amiables ne souffre d’aucun tempérament. En cela, nous pouvons parler d’une « règle absolue de confidentialité ».
La doctrine, les praticiens et désormais la jurisprudence protègent très fortement la règle absolue de confidentialité. Nous sommes en profond désaccord avec cette position majoritaire.