« Dernières réformes et nouvelles tendances en France, en Espagne et en Italie – un Chapter 11 en Europe ? Analyse de la Commission européenne sur la stratégie législative en matière d’insolvabilité » – Centre de conférences Capital 8, Paris
Ouverture :
– Sophie VERMEILLE, Présidente – Droit & Croissance
– Ana BOATA, Économiste Europe – Euler Hermès
– Table ronde 1 : « Nouvelles tendances et la réforme récente en France »
Intervenants :
– Thomas REVIAL (Keynote Speaker), (Intervenant principal), Secrétaire Général du CIRI
– Stephen PORTSMOUTH (modérateur), (modérateur), Managing Director – Société Générale (Paris)
– Arnaud JOUBERT, Managing Director, Rotschild (Paris)
– Cédric BOGHANIM, Principal– Apollo Management (Paris)
– Laurent BENSHIMON, Managing Director – Houlihan Lokey (Paris)
La restructuration des entreprises française peut se montrer délicate lorsque les actionnaires ne comprennent pas qu’ils doivent absorber les pertes en premier, avant les créanciers mêmement menacés par la restructuration.
Le cas de Latécoère a montré dans quelle mesure des fonds d’investissement spécialisés dans la prise de contrôle d’entreprises en difficultés parviennent à restructurer le bilan de l’entreprise et à relancer son investissement à condition de pouvoir transférer le contrôle de l’entreprise aux nouveaux actionnaires, véritables acteurs de la stratégie industrielle de l’entreprise.
Les banques ont abandonné le marché de la dette d’entreprise du fait des restrictions imposées par les Accords de Bâle III et l’émergence d’un second marché caractérisé par sa limpidité et sa transparence. Pour toute conséquence, le nombre de recours aux conversions de créances en capital (Debt-Equity-Swap) a augmenté de manière significative durant les dernières années.
Les sociétés cotées sont désavantagées lorsqu’elles cherchent des investisseurs privés en raison de leurs obligations sur le marché et des difficultés rencontrées, mettant en évidence le détail de leur stratégie à venir alors même qu’elle pourrait s’avérer inadaptée.
Le manque de fonds d’investissement spécialisés dans les entreprises en difficulté en France constitue un autre problème de taille pour les entreprises françaises faisant face à une crise des liquidités.
Le fait que les créanciers juniors non titulaires de suretés dont les créance ne sont plus couvertes par les actifs de la société puissent , lors d’une procédure collective en France, s’opposer à leur propre éviction constitue un obstacle dissuasif pour tout nouvel investisseurs ou pour convaincre les créanciers (séniors) titulaires de suretés de convertir leurs créances en capital. C’est pourquoi la plupart des nouveaux fonds en France préfèrent investir sous la forme de dette senior plutôt que subordonnée.
Le droit français préfère opérer une distinction fondée sur le types de créancier (banques ou créanciers obligataires) plutôt que le rang de leur créance (créanciers seniors ou juniors). Les porteurs d’obligations sont ainsi traités comme une catégorie distincte des banques créancières. Ceci reste vrai même lorsque les banques détiennent plus de dette senior que les autres créanciers. Ceci conduit a la violation des droits des créanciers titulaires de suretés et empêche toute restructuration.
Au regard du concept de la valeur d’entreprise, l’absence de référence à une valeur objectivement établie dans le droit Français fait de la France une place inhospitalière pour les créanciers.
Le droit français devrait offrir une procédure simple pour établir la valeur d’entreprise du débiteur afin de pouvoir distinguer les créanciers titulaires de suretés dont la créance est couverte par cette valeur d’entreprise de ceux dont la créance ne l’est plus afin de les exclure du processus de décisions concernant l’avenir de l’entreprise et du pouvoir de nuisance que constituerait celui de s’opposer à une restructuration.
– Table ronde 2 : « Un 11ème chapitre pour l’Europe ? Analyse de le Commission européenne sur la stratégie législative en matière d’insolvabilité »
Intervenants :
– Michael SHOTTER (Intervenant principal), Directeur de l’unité de conseil en justice – Commission européenne, Direction générale de la justice et des consommateurs
– Julie MIECAMP (Modératrice), Reorg-Research Inc.
– Adrian THERY, Partenaire, Garrigues (Madrid)
– Luca RAMELLA, Directeur Adjoint, AlixPartners (Milan)
– Francesco FALDI, Partenaire, Linklaters (Milan)
En Espagne, avant la crise financière de 2008, la situation concernant les procédures collectives était assez binaire. Les transactions extrajudiciaires ou procédures de sauvegarde n’existaient pas. On ne trouvait que des procédures collectives. Après la crise et dans la ligne des recommandations européennes, le gouvernement a adopté plusieurs amendements pour enrichir le droit de la faillite en Espagne. Beaucoup de procédures précédant l’insolvabilité furent introduites dans le pays. Un système de concordat fut aussi prévu. Bien que très utilisé en pratique il n’autorise pas l’éviction des actionnaires durant une procédure collective. Les actionnaires peuvent ne pas être obligés de vendre leurs parts. Ils ne constituent pas une catégorie en soi, de sorte qu’ils sont tenus à l’écart du champ d’application des mécanismes de concordat.
Le problème en Espagne avec les procédures collectives et le système de concordat repose sur le fait que les actionnaires doivent approuver tout plan de restructuration. Même si un programme de conversion de créance en capital est approuvé par l’assemblée des créanciers, l’actionnaire peut s’y opposer et conduire la société vers la liquidation.
Dans des juridictions telles que l’Espagne, mais aussi dans toute l’Europe, où il n’y a pas de disposition ni de certitude concernant la valeur d’entreprise, la possibilité de procéder à l’éviction des actionnaires est une faculté essentielle.
En Italie, le droit de la faillite était très inhospitalier à la conversion des dettes en actions jusqu’aux récentes réformes. Depuis celles-ci, le pays leur est beaucoup plus accueillant. Il est désormais possible de négocier des accords par le truchement d’un concordat bien avant l’insolvabilité avec des actionnaires conscients qu’ils peuvent tout perdre en cas de procédure collective. Dans un accord antérieur à l’insolvabilité, on peut effectuer une éviction des créanciers bancaires : c’est une chose qui peut ne pas être souvent utilisée mais qui constitue une menace réelle pouvant raccourcir les négociations, car les créanciers savent qu’en cas de désaccord, à un certain point, ils peuvent être victimes d’une éviction votée par une majorité de 70% des créanciers.
– Conclusion
– Lorenzo STANGHELLINI, Professeur – Ecole de droit de l’Université de Florence
– Sophie VERMEILLE, Présidente – Droit & Croissance
Nombre de participants : 130
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