Par Thibault Schrepel
Revue Le Concurrentialiste – mars 2015
Chaque mois, Le Concurrentialiste vous propose une analyse en français et en anglais de l’actualité juridique en matière de droit de la concurrence aux Etats-Unis avec une comparaison des problématiques européennes.
Au sommaire ce mois-ci :
• Maureren K. Ohlhausen appelle plus d’humilité en matière de régulation
Le 1er avril 2015, le Commissaire de la Federal Trade Commission s’est exprimé sur la nécessité que le régulateur fasse preuve d’humilité, qu’il donne priorité aux pratiques qui sont réellement néfastes pour le consommateur et enfin, qu’il utilise les outils adaptés dans sa lutte contre les pratiques anti-concurrentielles.
• La FTC modifie ses « Rules of Practice »
Le 13 mars 2015, la Federal Trade Commission a modifié certaines de ses règles internes (« Rules of Practice ») en matière de contrôle des concentrations. Des clarifications sont apportées sur l’interaction entre la délivrance d’injonctions par le juge et la poursuite de la procédure administrative par la Federal Trade Commission.
• Mise en doute de l’intégrité de la FTC dans son affaire Google
Suite à une récente polémique, Edith Ramirez, Julie Brill et Maureen K. Ohlhausen, Commissaires de la Federal Trade Commission, ont publié un communiqué commun qui défend la décision prise par la Federal Trade Commission en janvier 2013 de ne pas envoyer de notification des griefs à la société Google pour d’éventuels abus de position dominante sur le marché de la recherche Internet. La procédure récemment ouverte par la Commission européenne à l’encontre de la même société contribue au débat.
• Debbie Feinstein défend l’utilisation faite de la Section 5 du FTC Act
Le 13 mars 2015, le Directeur du Bureau of Competition de la Federal Trade Commission a publié un article très remarqué sur la Section 5 du FTC Act. Il y défend l’utilisation de ce texte pour les affaires qui ne peuvent être adressées par les sections 1 et 2 du Sherman Act (luttes contre les ententes et les abus de positions dominantes) et révèle l’utilité de cette disposition en matière d’invitation à s’entendre.